Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Des contraventions / Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique / Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique / Section 3 : Des atteintes à l'état civil des personnes
Article R645-4 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 - art. Annexe, v. init.
Commentaires • 6
C'est la raison pour laquelle, hormis les crimes et délits, seules les contraventions de 5e classe prévues aux articles R. 625-1 à R. 625-3, R. 625-7, R. 625-9, R. 635-1, R. 635 à R. 635-5, R. 645-1, R. 645-2 et R. 645-4 à R. 645-12 du code pénal font l'objet d'un enregistrement dans le STIC.
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Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […] des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de 5 e classe prévue aux articles R. 625-1 à R. 625-3, R. 625-7, R. 625-9, R. 635-1, R. 635-3 à R. 635-5, R. 645-1, R. 645-2, et R. 645-4 à R. 645-12 du code pénal, ou les victimes de ces infractions (…) » ; […]
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2. Tribunal administratif de Versailles, 2 juillet 2010, n° 0802187
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […] des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de 5e classe prévue aux articles R. 625-1 à R. 625-3, R. 625-7, R. 625-9, R. 635-1, R. 635-3 à R. 635-5, R. 645-1, R. 645-2, et R. 645-4 à R. 645-12 du code pénal, ou les victimes de ces infractions (…) » ; que l'article 7 du décret précité indique que : « Les
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C'est la raison pour laquelle, hormis les crimes et délits, seules les contraventions de 5e classe prévues aux articles R. 625-1 à R. 625-3, R. 625-7, R. 625-9, R. 635-1, R. 635-3 à R. 635-5, R. 645-1, R. 645-2 et R. 645-4 à R. 645-12 du code pénal font l'objet d'un enregistrement dans le STIC.
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