Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Des contraventions / Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique / Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique / Section 3 : Des atteintes à l'état civil des personnes
Article R645-5 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
Le fait, par une personne ayant trouvé un enfant nouveau-né, de ne pas faire la déclaration prescrite par l'article 58 du code civil ou, si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, de ne pas le remettre à l'officier d'état civil est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
635-3 à R. 635-5, R. 645-1, R. 645-2 et R. 645-5 à R. 645-15 du code pénal ; 2° Les victimes de ces infractions ; 3° Les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort, de blessures graves ou d'une disparition au sens des articles 74 et 74-1 […] Par dérogation, elles sont conservées : – cinq ans lorsque la personne est mise en cause pour l'un des délits prévus par le code de la route ou aux articles 221-6,221-6-1,222-19, […]
Lire la suite…