Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Des contraventions / Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique / Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique / Section 3 : Des atteintes à l'état civil des personnes
Article R645-6 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2010
Modifié par : Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4
Le fait de procéder ou faire procéder à l'inhumation d'un individu décédé sans que cette inhumation ait été préalablement autorisée par l'officier public, dans le cas où une telle autorisation est prescrite, ou en violation des dispositions législatives et réglementaires relatives aux délais prévus en cette matière est puni de l'amende prévue par les contraventions de la 5e classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
En effet, l'article L. 2223-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dispose que « toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite ». L'inhumation s'effectue, aux termes de l'article R. 2213-32 du même code, après autorisation du représentant de l'État dans le département. […] Le non respect de cette obligation est constitutive d'une infraction pénale punie d'une contravention de la cinquième classe (article R. 645-6 du code pénal), qui s'applique aussi bien à celui qui procède à l'inhumation d'un individu décédé, […]
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