Article R645-7 du Code pénal

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Version01/03/1994
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Version21/06/2010

Entrée en vigueur le 21 juin 2010

Modifié par : Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

Le fait, pour une personne ayant produit, dans une contestation judiciaire, un titre, une pièce ou un mémoire, de le soustraire, de quelque manière que ce soit, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

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Entrée en vigueur le 21 juin 2010

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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 6 mai 2009, n° 08/00041
Confirmation

[…] Vu les dispositions de l'article 312-1 du Nouveau Code pénal, Vu les dispositions des articles 434-4-2°, 121-6 et 121-7 du Code pénal, Vu les dispositions de l'article R. 645-7 du Nouveau Code pénal, Vu les dispositions de l'article 182-6° de la loi du 25 janvier 1985, Vu les dispositions de l'article 197-2° et 3° de la loi du 25 janvier 1985,

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