Article R645-8 du Code pénal

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Version01/03/1994
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Version21/06/2010

Entrée en vigueur le 21 juin 2010

Modifié par : Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

L'usage d'un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation, lorsque les mentions invoquées par l'intéressé sont devenues incomplètes ou inexactes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

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Entrée en vigueur le 21 juin 2010
4 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Consttutionnel · Conseil constitutionnel · 23 septembre 2016

- Article R. 15-33-37-2 Créé par DÉCRET n°2015-1272 du 13 octobre 2015 - art. 1 La transaction ne peut être proposée à une personne pendant sa garde à vue. - Article R. 15-33-37-3 Créé par DÉCRET n°2015-1272 du 13 octobre 2015 - art. 1 I.-La transaction portant sur le délit prévu à l'article 311-1 du code pénal ne peut être mise en œuvre que lorsque la valeur de la chose volée est inférieure ou égale à la somme de 300 euros. II.-Le montant mentionné à l'alinéa précédent peut être modifié par décret. […] -L'autorité administrative peut, […] -les articles 444-4, 521-1, 521-2, R. 645-8, R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal. 19

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 septembre 2014

-L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et après avoir recueilli l'accord du procureur de la République, transiger sur la poursuite des contraventions et délits prévus et réprimés par : -le présent titre, les chapitres II à V du titre Ier, à l'exception de l'article L. 205-11, les titres II, III et V du présent livre et les textes pris pour leur application ; -les articles 444-4, 521-1, 521-2, R. 645-8, R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal. […]

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M. Luca Lionnel · Questions parlementaires · 5 mai 2003

[…] quiconque se sera fait délivrer indûment et, par quelque moyen frauduleux que ce soit, ces titres, commet l'un des délits prévus par les articles 441-2, 441-3 et 441-6 du code pénal, qui prévoient des amendes et des peines d'emprisonnement. La carte frauduleusement obtenue ou falsifiée est confisquée. […] De même, toute personne qui ferait usage de ces titres en ne remplissant plus les conditions requises pour les utiliser commet un délit selon l'article R. 645-8 du code pénal, […]

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Décisions10


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2011, 11-80.662, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 131-13 et R. 645-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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  • Document administratif·
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2Tribunal administratif de Toulouse, 17 février 2016, n° 1302338
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable : « Dans l'attente de la mesure judiciaire prévue à l'article 99-1 du code de procédure pénale, les agents qui sont mentionnés au I de l'article L. 205-1 et à l'article L. 221-5 peuvent ordonner la saisie ou le retrait des animaux et, […] 444-6 à 444-9,521-1,521-2, R. 645-8, R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal, ainsi que par le présent livre, à l'exception de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier et du titre IV : (…) 3° Les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture ; (…) » ;

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3Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 27 mars 2024, n° 2201563
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 205-1 du même code : " I. 'Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3 et les articles 444-4,444-6 à 444-9,521-1,521-2, R. 645-8, R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal, ainsi que par le présent livre, à l'exception de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier et du titre IV : 1° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ; 2° Les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ; […]

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