Article R653-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29

Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
7 textes citent l'article

Commentaires43


Mme Christine Arrighi · Questions parlementaires · 5 septembre 2023

Les interdictions prévues à l'article L. 413-13 du code de l'environnement, issues de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, sont applicables depuis le 1er décembre 2023. […] À ce titre, le code rural et de la pêche maritime (CRPM) interdit « d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité » (articles L. 214-3 et R. 214-17 du CRPM). […] Enfin, différentes sanctions pénales (contraventions ou délits), prévues par le CRPM (article R. 215-4) et le code pénal (articles 521-1 à 521-2, R. 653-1 et R. 654-1), […]

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www.cabinetaci.com · 31 mai 2022

[…] II). — Les atteintes involontaires et les expérimentations animales (Les atteintes aux animaux en droit pénal) L'article R 653-1 du Code pénal incrimine l'atteinte involontaire à la vie ou l'intégrité physique de l'animal. Il s'agit d'une contravention de 3e classe protégeant les animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité.

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 1er février 2022
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Décisions42


1Cour d'appel de Chambéry, 20 décembre 2007, n° 07/00174
Infirmation

[…] NON Q R S T VALIDE PAR PROPRIETAIRE O DETENTEUR M DANGEREUX DE CATEGORIE 1 O 2), fin novembre 2004 et le 08/04/2005, à BONS EN CHABLAIS, infraction prévue par les articles R.215-2 §II 3°, L.211-14 §III, L.211-12 du Code rural, les articles 1, 2 de l'Arrêté ministériel du 27/04/1999, les articles 4, 6 de l'Arrêté ministériel du 17/01/1985 et réprimée par l'article R.215-2 §II du Code rural, […] MORT O U V CAUSEES A ANIMAL DOMESTIQUE, N O P, le 07/12/2004, à BONS EN CHABLAIS, infraction prévue par l'article R.653-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.653-1 du Code pénal,

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  • Chiens dangereux·
  • Animal domestique·
  • Infraction·
  • Code pénal·
  • Attaque·
  • Délit·
  • Mort·
  • Prudence·
  • Peine·
  • Voie publique

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2014, 12-82.547, Inédit
Cassation

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, R. 653-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

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  • Animaux·
  • Travail·
  • Congé annuel·
  • Taux de mortalité·
  • Vétérinaire·
  • Fumier·
  • Élevage·
  • Salarié·
  • Congés payés·
  • Foin

3Cour d'appel de Toulouse, 21 janvier 2008, n° 07/00920
Confirmation

[…] La Juridiction de Proximité, par jugement en date du 14 Juin 2007, a déclaré B C coupable du chef de : DIVAGATION D'ANIMAL DANGEREUX, le 12/09/2006 à 13:30, à Salerm, infraction prévue par l'article R.622-2 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.622-2 AL.1,AL.2 du Code pénal XXX, le 12/09/2006 à 13:30, à Salerm, infraction prévue par l'article R.653-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.653-1 du Code pénal Et, en application de ces articles, l'a condamnée à : * 250 € d'amende,

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