Article R654-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version30/07/1994

Entrée en vigueur le 30 juillet 1994

Modifié par : Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 - art. 9

Hors le cas prévu par l'article 521-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
4 textes citent l'article

Commentaires192


Mme Christine Arrighi · Questions parlementaires · 5 septembre 2023

Les interdictions prévues à l'article L. 413-13 du code de l'environnement, issues de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, sont applicables depuis le 1er décembre 2023. […] À ce titre, le code rural et de la pêche maritime (CRPM) interdit « d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité » (articles L. 214-3 et R. 214-17 du CRPM). […] Enfin, différentes sanctions pénales (contraventions ou délits), prévues par le CRPM (article R. 215-4) et le code pénal (articles 521-1 à 521-2, R. 653-1 et R. 654-1), […]

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Village Justice · 19 juin 2023

La répression des actes de maltraitances animales est prévue à l'article R 654-1 du Code pénal qui dispose que « le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ».

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reinsdidier-avocat.com · 27 décembre 2022

etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF&anchor=LEGIARTI000037229026#LEGIARTI000037229026" target="_blank" rel="noopener">R 654-1 du Code pénal qui dispose que « le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. » […] Le législateur a prévu ces cas à l'article 521-1-1 du Code pénal en mettant en place des sanctions plus lourdes.

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Décisions96


1Cour d'appel de Pau, 28 juin 2007, n° 07/00536
Irrecevabilité

[…] Faits prévus par les articles L.224-4, L.228-6/1° du Code Rural et AM du 01/08/1986 article 5 et réprimés par l'article L.228-6 du Code Rural. […] Requalifie les faits d'acte de cruauté envers des animaux domestiques en mauvais traitements sur les animaux de MM. A, I et AC-AD, contravention prévue et punie par l'article R.654-1 du Code Pénal.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 2005, 04-85.209, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 223-1, R. 654-1 du Code pénal, 214 du Code rural ancien, 575, alinéa 2, 5 et 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Prophylaxie·
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3Cour d'appel d'Amiens, 8 décembre 2006, n° 06/00437
Confirmation

[…] LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire à signifier en date du 9 Décembre 2005, le Tribunal Correctionnel de SENLIS saisi d'une convocation en justice notifiée à l'intéressé par officier de police judiciaire agissant sur instructions du Procureur de la République, a déclaré E F coupable de XXX, N O P, le 26/07/2004, à XXX, infraction prévue par l'article R.654-1 alinéa 1 du Code Pénal et réprimée par l'article R.654-1 alinéa 1, alinéa 2 du Code Pénal, coupable de K L XXX, le 26/07/2004, à XXX, infraction prévue par l'article 222-17 alinéa 1 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-17 alinéa 1, 222-44, 222-45 du Code Pénal, et, en application de ces articles, l'a condamné à DEUX MILLE EUROS d'amende et à TROIS CENTS EUROS d'amende contraventionnelle.

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