Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre II : Adaptation du livre Ier
Article R712-2 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version30/05/1997
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Version21/03/1999
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
L'avant-dernier alinéa de l'article R. 131-4 est rédigé comme suit :
" Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire. "
" Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire. "
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