Article R712-4 du Code pénalAbrogé

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1

La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :
“ Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal de première instance, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au Haut-Commissaire de la République. ”

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 20 octobre 2021

Il en va ainsi de l'instruction donnée aux magistrats du parquet de mettre en œuvre les pouvoirs de réquisition qu'ils tiennent de l'article 712-4 du code pénal afin de saisir le juge de l'application des peines des modalités d'exécution des peines concernées, celle-ci n'est, en effet, […] restant dans les limites de sa compétence, son auteur adresse une instruction générale aux magistrats du parquet sollicités en ce sens par le juge d'application des peines qui, en vertu de l'article R. 131-29 du code pénal, « s'assure de l'exécution du travail d'intérêt général soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un agent de probation ».

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Décisions2


1Cour d'appel de Rouen, 16 septembre 2009, n° 09/00424
Confirmation

[…] C D a été convoqué par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance d'ÉVREUX par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2009, retournée avec la mention non réclamée, pour le débat contradictoire fixé au 21 avril 2009 en application des articles 132-25 et 132-26 du Code pénal, 712-4 et suivants, 723 al. 2 à 723-1, 723-2, D 49-27 et suivants, D 118 à D 125-1, D 137, D 138, D 142 à D 147, D 70 al. 4, D 95-1, D 454 al. 4, D 458 et D 536 du Code de procédure pénale.

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  • Peine·
  • Semi-liberté·
  • Application·
  • Ministère public·
  • Eures·
  • Lettre recommandee·
  • Jugement·
  • Réception·
  • Débat contradictoire·
  • Permis de conduire

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 23 septembre 2021, 441255, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En vertu de l'article 132-24 du code pénal : « Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. (…) ». Les modalités d'exécution de ces peines sont déterminées par le juge de l'application des peines, constituant selon l'article 712-1 du code de procédure pénale, […] laquelle, selon l'article 712-4 du même code, accorde, modifie, ajourne, […] ministre de la justice, n'a pas méconnu sa compétence en adressant cette instruction générale aux magistrats du parquet sollicités en ce sens par le juge d'application des peines qui, en vertu de l'article R. 131-29 du code pénal, […]

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  • Peine d'emprisonnement·
  • Circulaire·
  • Garde des sceaux·
  • Exécution·
  • Personnalité·
  • Procédure pénale·
  • Code pénal·
  • Justice administrative·
  • Pénal·
  • Quantum
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