Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre II : Adaptation du livre Ier
Article R712-5 du Code pénalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/05/1997
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Version21/03/1999
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Version13/07/2001
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Version24/12/2021
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996
Modifié par : Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1
La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est rédigée comme suit :
“ A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au représentant de l'Etat dans le territoire ; celui-ci a un mois pour donner son avis. ”
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