Article R712-5 du Code pénalAbrogé

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996

Modifié par : Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1

La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est rédigée comme suit :
“ A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au représentant de l'Etat dans le territoire ; celui-ci a un mois pour donner son avis. ”

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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