Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre II : Adaptation du livre Ier
Article R712-7 du Code pénalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996
Modifié par : Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1
Les sixième à neuvième alinéas de l'article R. 131-28 sont rédigés comme suit :
“ 5° Le travail d'intérêt général s'effectue sur un poste présentant des risques particuliers au sens des dispositions applicables localement ;
“ 6° Le travail d'intérêt général s'effectue dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à un risque de contamination.
“ Cet examen médical a pour but de s'assurer que la personne condamnée est médicalement apte au travail auquel le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation envisage de l'affecter.
“ Si le travail doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, l'examen médical doit permettre de s'assurer que la personne condamnée est immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la grippe et la fièvre typhoïde ainsi que contre les maladies prévues par la réglementation applicable localement. ”
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Il a justement rappelé que l'article 720-4 alinéa 1 er du Code de Procédure Pénale, dispose que lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation, le Tribunal de l'Application des Peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues à l'article 712-7, décider qu'il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du Code Pénal, ou que sa durée soit réduite. […]
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 septembre 2012, 11-83.351, Inédit
[…] aux motifs qu'aux termes de l'article 720-4 du code de procédure pénale, lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application des peines peut, à titre exceptionnel, et dans les conditions prévues à l'article 712-7, décider qu'il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit réduite ; qu'il appartient ainsi à la cour d'apprécier si M. X…, d'une part, manifeste les gages sérieux de réadaptation sociale prévus par l'article 720-4 du code de procédure pénale, […]
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article 132-19 du code pénal […] article 712 du code de procédure pénale
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