Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte / Titre II : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R721-2 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version30/05/1997
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Version21/03/1999
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 30 mai 1997
Est créé par : Décret n°97-544 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 30 mai 1997
Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
- " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
- " département " par " collectivité territoriale " ;
- " préfet " et " sous-préfet " par " représentant du Gouvernement " ;
- " Banque de France " par " Institut d'émission d'outre-mer ".
De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
- " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
- " département " par " collectivité territoriale " ;
- " préfet " et " sous-préfet " par " représentant du Gouvernement " ;
- " Banque de France " par " Institut d'émission d'outre-mer ".
De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
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