Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte / Titre II : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte / Chapitre II : Adaptation du livre Ier
Article R722-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version30/05/1997
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Version21/03/1999
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999
Le deuxième alinéa de l'article R. 131-2 est rédigé comme suit :
" Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par la juridiction. "
" Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par la juridiction. "
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