Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte / Titre II : Dispositions applicables à Mayotte / Chapitre II : Adaptation du livre Ier
Article R722-3 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version30/05/1997
>
Version21/03/1999
>
Version13/07/2001
>
Version21/06/2010
>
Version01/01/2020
>
Version24/12/2021
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 131-13 est rédigé comme suit :
" Il consulte, lorsqu'ils existent, les organismes ou services locaux de prévention de la délinquance, qui ont trois mois pour donner leur avis. "
" Il consulte, lorsqu'ils existent, les organismes ou services locaux de prévention de la délinquance, qui ont trois mois pour donner leur avis. "
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.