Article R722-3 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 131-13 est rédigé comme suit :
" Il consulte, lorsqu'ils existent, les organismes ou services locaux de prévention de la délinquance, qui ont trois mois pour donner leur avis. "
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 21 juin 2010

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