Article R722-3 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 21 juin 2010

Modifié par : Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 8 (V)

La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :

" Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal de première instance, au procureur de la République et aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance. "

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Entrée en vigueur le 21 juin 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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