Article R722-3 du Code pénal

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Version21/03/1999
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Version21/06/2010
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Version01/01/2020
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Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 18

La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :

" Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République et aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance. "

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 24 décembre 2021

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