Article R722-3 du Code pénalAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R713-4 (V), Article R. 713-4 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1

La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :
“ Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République, au juge de l'application des peines et au préfet. ”

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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