Code pénal / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte / Titre II : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte / Chapitre II : Adaptation du livre Ier
Article R722-5 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version30/05/1997
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Version21/03/1999
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999
L'article R. 131-25 est rédigé comme suit :
" Art. R. 131-25. - Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail en vigueur localement. "
" Art. R. 131-25. - Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail en vigueur localement. "
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