Article R722-6 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version30/05/1997
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Version21/03/1999
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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 30 mai 1997

Est créé par : Décret n°97-544 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 30 mai 1997

Le 3° de l'article R. 131-28 est rédigé comme suit :
" 3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la fièvre typhoïde, et ainsi que contre les maladies prévues par la réglementation applicable localement. "
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Entrée en vigueur le 30 mai 1997
Sortie de vigueur le 21 mars 1999

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