Article R722-6 du Code pénalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/05/1997
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Version21/03/1999
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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le 3° de l'article R. 131-28 est rédigé comme suit :
" 3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la fièvre typhoïde, et ainsi que contre les maladies prévues par la réglementation applicable localement. "
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 avril 2011

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