Article R722-7 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version30/05/1997
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Version21/03/1999
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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 30 mai 1997

Est créé par : Décret n°97-544 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 30 mai 1997

Le deuxième alinéa de l'article R. 131-36 est rédigé comme suit :
" Lorsque le personnel de cette personne morale est régi par les dispositions applicables localement relatives à la représentation des salariés, l'avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d'entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d'entreprise et, en l'absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaires. "
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Entrée en vigueur le 30 mai 1997
Sortie de vigueur le 21 mars 1999

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