Article R722-7 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version30/05/1997
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Version21/03/1999
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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance 96-267 1996-03-28

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le deuxième alinéa de l'article R. 131-36 est rédigé comme suit :
" Lorsque le personnel de cette personne morale est régi par les dispositions applicables localement relatives à la représentation des salariés, l'avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d'entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d'entreprise et, en l'absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaires. "
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

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