Article 222-19-2 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2008
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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois prévue par l'article 222-19 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque :

1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;

2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;

4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas titulaire du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime ;

5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;

6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l'article L. 211-16 du même code ;

7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Commentaires7


Village Justice · 7 décembre 2018

Texte de l'article 222-19-2 du code pénal : […]

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M. Paul Molac · Questions parlementaires · 31 mai 2016

Cette obligation de museler les chiens catégorisés est prévue à l'article L. 211-16 du code rural. […] Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun". […] Les dispositions de l'article 222-19-2 du code pénal précisent les sanctions applicables en cas d'agression d'une personne par un chien catégorisé "Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois prévue par l'article 222-19 résulte de l'agression commise par un chien, […]

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M. Bonnot Marcel · Questions parlementaires · 7 juillet 2009

Dans ces cas, les peines pénales encourues par le propriétaire de chien dangereux sont plus élevées (art. 222-20-2, 222-19-2, 221-6-2 du code pénal). La réglementation prévoit, en outre, une condition de majorité pour la conduite des chiens de 1re comme de 2e catégorie, s'appliquant notamment dans les parties communes des immeubles collectifs. […] Enfin, un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire, en vue de la mise en oeuvre par le maire des pouvoirs de prescription et de police prévus par l'article L. 211-11 du code rural. […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 27 mai 2021, n° 19/01340
Infirmation partielle

[…] Au soutien de ses demandes, l'appelant expose que le préjudice de Monsieur A Y résulte bien de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, invoquant à ce titre les articles 222-19-2 et 222-20-2 du code pénal. Il expose que, dès lors que son fils a été mordu par un chien de catégorie 2 chez Madame Z, celle-ci a commis une faute d'imprudence en ne mettant pas l'animal à l'écart des enfants présents chez elle à ce moment là. Il ajoute que, compte tenu des constatations du Docteur J en date du 20 mars 2018 indiquant un état non consolidé en particulier sur le plan psychologique, il convient d'ordonner une mesure d'expertise médicale.

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  • Incapacité·
  • Ès-qualités·
  • Imprudence·
  • Infraction·
  • Indemnisation·
  • Victime·
  • Expertise·
  • Préjudice·
  • Animaux·
  • Fonds de garantie

2Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 19 mars 2014, n° 13/00423
Infirmation

[…] L'article 706-3 du code de procédure pénale est un texte de droit pénal ; il se réfère à la notion d'incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, qui est également une notion de droit pénal, puisqu'il s'agit d'un élément constitutif des infractions prévues par les articles 222-11, 222-13, 222-14, 222-14-1, 222-19, 222-19-1, 222-19-2, 222-20, 222-20-1, 222-20-2 et 222-21 du code pénal, et qui n'est pas incluse dans la nomenclature issue des travaux de la commission présidée par G-K L ; […]

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  • Fonds de garantie·
  • Incapacité·
  • Terrorisme·
  • Victime d'infractions·
  • Procédure pénale·
  • Indemnisation de victimes·
  • Commission·
  • Souffrances endurées·
  • Souffrance·
  • Déficit
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