Article 322-3-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/2008
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Version09/07/2016

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Modifié par : LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 97 (V)

La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur :

1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ;

2° Le patrimoine archéologique, au sens de l'article L. 510-1 du code du patrimoine ;

3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte ;

4° Un édifice affecté au culte.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3.

Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
7 textes citent l'article

Commentaires23


Le club des juristes · 14 février 2024

Un premier réflexe, dont il faut se garder, serait de voir dans cette séquence une atteinte intentionnelle à un bien culturel, telle que prévue et réprimée par l'article 322-3-1 du Code pénal. […] […]

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blog.landot-avocats.net · 29 mars 2023

[…] « Les acteurs de la Justice administrative (comme ceux du monde Judiciaire) pourraient donc, sous réserve d'ultimes vérifications, tenter d'oeuvrer ensemble pour demander à ce titre la modification des articles 322-1 du Code pé […] […] « NB 1 : en l'état du droit, ce sont les articles qui sont utilisables pour de telles dégradations, voire aussi la combinaison des articles 322- 8 et 322-6 du Code pénal qui m'a été suggérée par Paul Rouyre.

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blog.landot-avocats.net · 23 mars 2023

Les acteurs de la Justice administrative (comme ceux du monde Judiciaire) pourraient donc, sous réserve d'ultimes vérifications, tenter d'oeuvrer ensemble pour demander à ce titre la modification des articles 322-1 du Code pénal, comme cela est déjà prévu pour divers autres bâtiments. […]

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Décisions16


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 29 novembre 2018, n° 18/07549
Confirmation

[…] — la destruction d'un immeuble classé est sanctionné par l'article 322-3-1 du code pénal et, en vertu de l'article L 621-9 du code du patrimoine, un tel immeuble ne peut faire l'objet de travaux ou d'une démolition sans autorisation de l'autorité administrative ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 18 juin 2014, n° 1404794
Rejet

[…] que les prescriptions de fouilles émises sont strictement cantonnées à la conservation des vestiges archéologiques et visent à permettre leur étude dans le respect des intérêts de l'aménageur ; qu'alors même que la société requérante obtiendrait l'annulation de l'arrêté, le préfet de région pourrait prendre un nouvel arrêté de prescription de fouilles d'urgence ; que la destruction des vestiges archéologiques reconnus à l'occasion des travaux entraînerait immédiatement l'arrêt du chantier et le dépôt d'une plainte sur le fondement de l'article 322-3-1 du code pénal ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 27 janvier 2023, n° 2200028
Rejet

[…] — la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure dès lors que les dommages causés à l'agence bancaire du Crédit Mutuel (CCM) Stéphanois, ont été commis lors de la manifestation du 6 décembre 2018 par usage de la force ouverte et que ces dommages sont constitutifs de délits réprimés par les articles 322-1 à 322-3-1 du code pénal ;

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