Article 322-3-1 du Code pénal

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Version09/07/2016

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Modifié par : LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 97 (V)

La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur :

1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ;

2° Le patrimoine archéologique, au sens de l'article L. 510-1 du code du patrimoine ;

3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte ;

4° Un édifice affecté au culte.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3.

Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré.

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
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Commentaires21


1Violences contre les tribunaux administratifs – réaction du VP du CE
blog.landot-avocats.net · 29 mars 2023

[…] « Les acteurs de la Justice administrative (comme ceux du monde Judiciaire) pourraient donc, sous réserve d'ultimes vérifications, tenter d'oeuvrer ensemble pour demander à ce titre la modification des articles 322-1 du Code pé […] […] « NB 1 : en l'état du droit, ce sont les articles qui sont utilisables pour de telles dégradations, voire aussi la combinaison des articles 322- 8 et 322-6 du Code pénal qui m'a été suggérée par Paul Rouyre.

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2Pourrait-on, s’il vous plait, cesser « d’occuper » ou de saccager les TA ? Sanctionnons de telles agressions avec circonstances aggravantes (comme pour les…
blog.landot-avocats.net · 23 mars 2023

Les acteurs de la Justice administrative (comme ceux du monde Judiciaire) pourraient donc, sous réserve d'ultimes vérifications, tenter d'oeuvrer ensemble pour demander à ce titre la modification des articles 322-1 du Code pénal, comme cela est déjà prévu pour divers autres bâtiments. […]

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3La destruction, dégradation et détérioration de biens
www.cabinetaci.com · 4 mars 2023

Dégradation déchet (LA DESTRUCTION, DÉGRADATION ET DÉTÉRIORATION DE BIENS) article 322 du code pénal article 322-1 alinéa 1 du code pénal dégradation de biens publics sanction

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Décisions11


1Cour d'appel d'Orléans, 26 février 2008, 07/00472
Infirmation partielle

[…] né le 03 Février 1977 à RENNES, ILLE-ET-VILAINE (035) […] DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION, le 14 / 08 / 2006, à VILLEREAU 45, NATINF 011559, infraction prévue par les articles 322-3 1,322-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3,322-15 1,2,3,5 du Code pénal

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2Tribunal administratif de Montreuil, 18 juin 2014, n° 1404794
Rejet

[…] que les prescriptions de fouilles émises sont strictement cantonnées à la conservation des vestiges archéologiques et visent à permettre leur étude dans le respect des intérêts de l'aménageur ; qu'alors même que la société requérante obtiendrait l'annulation de l'arrêté, le préfet de région pourrait prendre un nouvel arrêté de prescription de fouilles d'urgence ; que la destruction des vestiges archéologiques reconnus à l'occasion des travaux entraînerait immédiatement l'arrêt du chantier et le dépôt d'une plainte sur le fondement de l'article 322-3-1 du code pénal ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 27 janvier 2023, n° 2200028
Rejet

[…] — la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure dès lors que les dommages causés à l'agence bancaire du Crédit Mutuel (CCM) Stéphanois, ont été commis lors de la manifestation du 6 décembre 2018 par usage de la force ouverte et que ces dommages sont constitutifs de délits réprimés par les articles 322-1 à 322-3-1 du code pénal ;

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