Article R645-13 du Code pénal

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Version27/12/2008

Entrée en vigueur le 27 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1412 du 19 décembre 2008 - art. 2

Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans un immeuble classé ou inscrit en application des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-25 du code du patrimoine, un musée de France, une bibliothèque ou une médiathèque ouvertes au public, un service d'archives, ou leurs dépendances, appartenant à une personne publique ou à une personne privée assurant une mission d'intérêt général, dont l'accès est interdit ou réglementé de façon apparente, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes ou le propriétaire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Est puni des mêmes peines le fait de pénétrer ou de se maintenir dans les mêmes conditions sur un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction conformément à l'article 131-21 ;

2° Un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2008
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Commentaires4


1Intrusion de greenpeace dans notre-dame
Me Marine Le Bihan · consultation.avocat.fr · 20 décembre 2022

Ils ont été condamnés par la CA Paris pour intrusion non autorisée dans un lieu historique ou culturel (infraction prévue par l'article R. 645-13 du code pénal). Sanction : 500 € d'amende (4 ont pris du ferme, 4 du sursis). Les 8 militants ont formé un pourvoi en cassation. Le 12 octobre 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté leur pourvoi. Elle a écarté les 2 arguments des prévenus. […] R. 645-13 du code pénal sur le fondement duquel ils ont été condamnés vise l'intrusion dans un « immeuble classé ou inscrit comme monument historique ».

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2Quelles limites aux actions militantes et à la liberté d’expression ? (Le cas Notre-Dame)
Charlotte Paillet · Haas avocats · 24 novembre 2022

[…] Les prévenus s'appuyaient notamment sur le fait que les considérations d'ordre sécuritaire relevées par les juges du fond, qui avaient insisté sur la dangerosité de leur comportement et les conséquences de ce dernier sur le chantier de restauration, étaient étrangères à l'intérêt protégé par l'article R. 645-13 du Code pénal à savoir la protection contre les risques d'atteinte à l'immeuble en ce qu'il présente une valeur historique. […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2022, 21-87.005, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que l'intrusion incriminée par l'article R. 645-13 du code pénal suppose qu'elle ait eu lieu dans un immeuble classé ou inscrit comme monument historique, au sens des articles L. 621-1 et L. 621-25 du code du patrimoine, ou dans ses dépendances ; que les juges du fond doivent préciser la source juridique du classement ou de l'inscription comme monument historique ainsi que le périmètre de l'immeuble classé ou inscrit ; […]

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2Tribunal correctionnel de Paris, 25 mars 2021, n° 1

[…] — PATRIMOINE et réprimés par BO R.645-13 AL.l1, […], […] L'article R645-13 du Code pénal punit de l'amende prévue pour les contraventions de la 5°" classe « le fait de pénétrer ou de se maintenir dans un immeuble classé ou inscrit […] dont l'accès est interdit ou réglementé de façon apparente, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes ou le propriétaire ».

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