Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne / Section 3 : Des agressions sexuelles / Paragraphe 3 : De l'inceste
Article 222-31-2 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2016
Modifié par : LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 44 (V)
Lorsque le viol incestueux ou l'agression sexuelle incestueuse est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.
Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.
Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
Commentaires • 39
[…] [1] Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur [2] Articles R. 2-25 et suivants du code de procédure pénale [3] Prévues par les articles 222-22 à 222-31-2 et 227-25 à 227-27-3 du code pénal [4] Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice [5] Déposer une plainte à distance avec Visioplainte, Direction de l'information légale et administrative, 5 mars 2024
Lire la suite…[…] [4] Décret n°2024-139 du 23 février relatif au dépôt de […] plainte par voie de télécommunication audiovisuelle [5] Article R. 2-25 du code de procédure pénal instauré par l'article 1 du décret précité [6] Articles 222-22 à 222-31-2 du code pénal et articles 227-25 à 227-27-3 du code pénal [7] Article R. 2-26 du code de procédure pénal instauré par l'article 1 du décret précité [8] […] Article R. 2-28 du code de procédure pénal instauré par l'article 1 du décret précité
Lire la suite…Décisions • 25
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 495-7 du code de procédure pénale : « Pour tous les délits, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 495-16 et des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 495-7 du code de procédure pénale : « Pour tous les délits, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 495-16 et des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (…) à l'égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application de l'article 393 du présent code, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2018, n° 17-86.423
[…] « L'article 222-31-1 du code pénal issu de la loi 2016-297 du 14 mars 2016 ainsi que l'article 222-31-2 du même code sont-ils contraires à l'article 34 de la Constitution ainsi qu'aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et au principe de clarté de la loi de prévisibilité et de sécurité juridique en ce qu'ils permettent de qualifier et sanctionner les viols et agressions sexuelles comme incestueux, de façon rétroactive, s'agissant de faits antérieurs à la promulgation de la loi du 14 mars 2016 ?" ;
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Elle se distingue de celle de la « plainte en ligne » (elle-même précédée d'une procédure de « pré-plainte en ligne »), qui existe depuis une loi du 23 mars 2019 (article 15-3-1 du Code de procédure pénale) et un décret du 24 mai 2019 (articles D. 8-2-1 et suivants du même code) et qui consiste à porter plainte « par voie électronique » auprès d'un service de la police nationale ou d'une unité de la gendarmerie nationale, à propos de certaines infractions seulement (l' […] Toutefois, concernant les agressions et atteintes sexuelles punies par les articles 222-22 à 222-31-2 et 227-25 à 227-27-3 du Code pénal, […]
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