Entrée en vigueur le 4 mars 2010
Est créé par : LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 1 (V)
La simple participation à une manifestation interdite sur la voie publique est visée par l'article R. 644-4 du Code pénal. […] Un couteau, une matraque télescopique ou une bombe lacrymogène posent immédiatement problème. […] Participation à un groupement violent : l'article 222-14-2 L'article 222-14-2 du Code pénal punit le fait de participer sciemment à un groupement, même temporaire, en vue de la préparation de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens. […]
Lire la suite…C'est le cadre de l'article 62-2 du code de procédure pénale. […] Cette différence est décisive. […] La participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations est prévue par l'article 222-14-2 du code pénal. […]
Lire la suite…[…] 2. […] Le moyen est pris de la violation des articles 485 du code de procédure pénale et 222-14-2 du code pénal. […] 14. […]
[…] Ce groupe doit être regardé comme ayant constitué un rassemblement au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. […] Eu égard à ces circonstances, qui révèlent une intention manifeste et persistante de pénétrer par la force dans l'hypermarché pour y commettre des dégradations, et alors même que les auteurs de ces faits n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales, ils relevaient de l'infraction pénale dont les éléments constitutifs sont définis par les dispositions de l'article 222-14-2 du code pénal. […] 14. […] N° 22TL21470 2
[…] RG 16/ 02 […] que l'infraction prévue par l'article 222-14-2 du Code Pénal reprochée à X… Roddy n'est réprimée que par une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, qu'il n'encourait donc pas de ce chef une mesure de détention provisoire, qu'il a donc droit à la réparation prévue par l'article 149 du code de procédure pénale précité et sa requête est recevable en la forme au regard des dispositions de l'article 149-2 du code de procédure pénale.
La participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences est prévu et réprimé par le Code pénal dont l'Article 222-14-2 [1] dispose : "Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, […]
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