Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne / Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne / Paragraphe 2 : Des violences
Article 222-14-2 du Code pénal
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Entrée en vigueur le 4 mars 2010
Est créé par : LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 1 (V)
Commentaires • 77
Ainsi, le délit de participation à un groupement en vue de la préparation de violences (article 222-14-2 du code pénal) a régulièrement été invoqué pour justifier ces interpellations, étant donné qu'il offre une grande liberté d'appréciation quant à ce qui constitue cette « préparation de violences » L'arrestation pour dissimulation du visage, interdite depuis avril 2019 (article 431-9-1 du code pénal), pose également question alors que le port du masque a parfois été rendu obligatoire dans l'espace public avec la pandémie. […] Le refus de dispersion après sommation, qui semble correspondre au délit de participation à un attroupement (article 431-3 du code pénal) est lui aussi mobilisé. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Le moyen est pris de la violation des articles 485 du code de procédure pénale et 222-14-2 du code pénal. […]
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[…] — Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 02 mars 2020, à 17h38 complété à 17h42, par le préfet de police ; […] X Y faite ce jour à 21h Pont de Bercy Paris 12 e pour des faits de participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations (article 222-14-2 code pénal ; qu'à supposer, comme il est soutenu dans les moyens d'appel, que cette interpellation aurait été faite en flagrance, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 juin 2021, 20-81.575, Inédit
[…] qu'en l'espèce, le seul fait que M. [P] et ses deux amis voyageaient ensemble afin de se rendre dans un camping [Établissement 2] pour y passer des vacances communes entre copains ne pouvait être considéré comme constitutif du moindre élément matériel de l'infraction susvisées ; qu'en déduisant de l'appartenant de M. [P] à cette bande de copains, et plus précisément du fait de voyager dans un même véhicule en vue de la même destination, l'existence de faits matériels constitutifs de l'infraction précitée, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 222-14-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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Ainsi, le délit de participation à un groupement en vue de la préparation de violences (article 222-14-2 du code pénal) a régulièrement été invoqué pour justifier ces interpellations, étant donné qu'il offre une grande liberté d'appréciation quant à ce qui constitue cette « préparation de violences ». […]
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