Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat / Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique / Section 5 : De l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire
Article 431-25 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2010
Est créé par : LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 13
Commentaires • 4
[…] ne sont pas, en eux-mêmes, de nature à mettre en cause le droit d'expression collective des idées et des opinions ; (…) En ce qui concerne les articles 431-22 et 431-23 du code pénal : 25. […] Considérant qu'aux termes de l'article 431-22 du code pénal : " Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende " ; […]
Lire la suite…" Art. 131-30-1 du code pénal. 15
Lire la suite…Décisions • 2
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories B et C et d'armes de catégorie D soumises à enregistrement : /1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : / – meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ; […] N° 1802402 4 21 du même code ; / – intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du même code ; […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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2. Conseil constitutionnel, décision n° 2010-604 DC du 25 février 2010, Loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes…
[…] 25. Considérant qu'aux termes de l'article 431-22 du code pénal : « Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende » ; que l'article 431-23 porte ces peines à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque le délit est commis en réunion ;
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[…] - meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ; […] -intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431- […] 24 et 431-25 du même code ;
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