Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat / Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique / Section 5 : De l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire
Article 431-23 du Code pénal
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Entrée en vigueur le 4 mars 2010
Est créé par : LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 13
Commentaires • 7
-- p {margin: 0; padding: 0;}--> 17 de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal, […] qu'en outre, cet article prévoit une peine d'emprisonnement d'un an et une amende 20 25. […] Considérant qu'aux termes de l'article 431-22 du code pénal : " Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, […] est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende " ; que l'article 431-23 porte ces peines à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque le délit est commis en réunion ; 26.
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2010-604 DC du 25 février 2010, Loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes…
[…] En ce qui concerne les articles 431-22 et 431-23 du code pénal : […]
Lire la suite…- Peine·
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Cette rédaction procédait par analogie avec les articles 431-22 et 431-23 du code pénal relatifs aux intrusions dans les établissements d'enseignement scolaire. Pourtant, la Cour de cassation a jugé le 11 décembre 2012 que l'incrimination de l'article 431-22 du code pénal ne pouvait s'appliquer aux établissements universitaires. In fine , le Conseil constitutionnel a sanctionné cette disposition au motif qu'elle n'avait pas de lien avec le texte sur le fondement de l'article 45 de la Constitution.
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