Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 6 : Des effets des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne
Article 132-23-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Est créé par : LOI n° 2010-242 du 10 mars 2010 - art. 17 (V)
Commentaires • 33
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du Code pénal relatif à la période de sûreté s'appliquent. Enfin, des peines complémentaires sont encourues au titre de l'article 414-5 du Code pénal. […] III). — Contactez un avocat
Lire la suite…[…] article 132-23 du code pénal […] l'article 221-4 du code pé […] #8217;article 132-11 du code pénal
Lire la suite…Décisions • 12
[…] « Les dispositions conjuguées de l'article 132-9, alinéa 1, du code pénal et celles de l'article 132-23-1 du même code, issues de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 entrée en vigueur le 1er juillet 2010, rédigées en des termes généraux et imprécis quant au champ d'application de la loi pénale et à la définition de la circonstance aggravante de récidive, sont-elles contraires aux articles 8 et 16 de la [Déclaration] des droits de l'homme et du citoyen, […]
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[…] Dès lors, constitue une condamnation prononcée par la juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne, et est prise en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises, en produisant les mêmes effets juridiques que ces condamnations, au sens de l'article 132-23-1 du code pénal, celle prononcée par un pays qui faisait partie de l'Union européenne lors de ce prononcé, y compris lorsque ce pays a quitté cette Union depuis
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 2021, 20-83.016, Inédit
[…] 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, sur l'action publique, déclaré M. X coupable de participation à une association de malfaiteurs et d'importation, de transport et de détention de marchandise prohibée, en retenant la récidive, et de l'avoir condamné à ce titre, alors « que l'article 132-23-1 du code pénal, issu de la loi du 10 mars 2010, ne saurait être immédiatement applicable aux faits antérieurs à son entrée en vigueur lorsqu'il aggrave la situation du prévenu, à moins que, en matière de récidive, l'infraction constitutive du second terme de celle-ci, qu'il dépend de l'agent de ne pas commettre, soit postérieur à son entrée en vigueur ; qu'en
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