Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Article 131-36-12-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 75
Par dérogation aux dispositions de l'article 131-36-10, le placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonné à l'encontre d'une personne majeure, dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à deux ans pour des violences ou des menaces punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement et commises :
1° Soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° Soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.
Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.
Commentaires • 5
[…] De même, lorsque la condamnation de l'auteur des violences est assortie d'un suivi socio-judiciaire tel que le placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté prévu à l'article 131-36-12-1 du code pénal, le port du bracelet anti-rapprochement sera mis en place. […] ● SOS Violences Familiales : 01 44 73 01 27. Attention : ce numéro s'adresse aux auteurs de violences conjugales, et non pas aux victimes.
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Il faut enfin signaler l'apparition, en 2010, du critère de dangerosité à l'article 131-36-12-1 du Code pénal[5]. […]
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