Article 222-50-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/2010

Entrée en vigueur le 11 juillet 2010

Est créé par : LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 35

Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 222-33 et 222-33-2 encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2010

Commentaires8


www.cabinetaci.com · 16 décembre 2021

[…] article 222-16 du code pé […] pénal commentaire […] article 222-50-1 du code pénal

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Jasmine · LegaVox · 2 septembre 2012

Village Justice · 30 mai 2011

[…] L'article 222-33-2 incrimine le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles, notamment, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. […] la possibilité d'ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage ou la diffusion du jugement condamnant la personne pour des faits de harcèlement est insérée dans le Code pénal (C. pén., art. 222-50-1 nouveau).

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Décisions25


1Cour d'appel de Pau, 3 mars 2016, n° 14/01174
Infirmation partielle

[…] ATTEINTE AUX DROITS, A LA DIGNITE, A LA SANTE OU A L'AVENIR PROFESSIONNEL D'AUTRUI, du 13/02/2006 au 31/03/2008, à PAU (64), infraction prévue par l'article 222-33-2 du Code pénal, l'article L. 1152-1 du Code du travail, l'article 6-QUINQUIES de la Loi 83-634 DU 13/07/1983 et réprimée par les articles 222-33-2, 222-44, 222-50-1 du Code pénal;

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  • Salarié·
  • Agent de sécurité·
  • Inspection du travail·
  • Service·
  • Site·
  • Propos·
  • Fait·
  • Enquête·
  • Sociétés·
  • Prévention

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2017, 16-83.785, Inédit
Rejet

[…] « en ce que la cour d'appel de Pau a infirmé le jugement de relaxe, déclaré M. X… coupable de marchandage et travail dissimulé et déclaré la SAS Univerdis coupable de travail dissimulé dans les termes de la prévention, « le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-29 et suivants, 131-3, 121-2, 131-38, 131-39 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 12°, 222-33-2, 222-44, 222-50-1 du code pénal, les articles L. 1152-1, L. 8224-5, L. 8224-1, L. 8221-1, alinéa 1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8243-1, alinéa 1, L. 8241-1, L. 8234-1, alinéa 6, alinéa 8, L. 8231-1 du code du travail, l'article 6- QUINQUIES de la Loi 83-634 du 13 juillet 1983 ;

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  • Travail dissimulé·
  • Sociétés·
  • Illicite·
  • Main-d'oeuvre·
  • Prêt·
  • Délit·
  • Code du travail·
  • Salarié·
  • Prévention·
  • Élément intentionnel

3Cour d'appel de Reims, 23 septembre 2015, n° 14/02578
Infirmation partielle

[…] 'à PONT STE N, entre le 1 er décembre 2010 au 2 août 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, harcelé C N-O, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, en l'espèce en lui piquant les fesses avec une aiguille, en lui tirant le tee shirt, en se frottant sur elle, faits prévus et réprimés par les article 222-33-2 du code pénal, L.1152-1 du code du travail, 6 quinquies de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, et réprimés par l'article 222-33-2, 222-44 et 222-50-1 du code pénal.'

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