Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine / Sous-titre Ier : Des crimes contre l'humanité / Chapitre III : Dispositions communes
Article 213-4-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2013
Modifié par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 23
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 121-7, est considéré comme complice d'un crime visé par le présent sous-titre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le chef militaire ou la personne qui en faisait fonction, qui savait ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ce crime et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 121-7, est également considéré comme complice d'un crime visé par le présent sous-titre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le supérieur hiérarchique, n'exerçant pas la fonction de chef militaire, qui savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ce crime ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites, alors que ce crime était lié à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs.
Commentaires • 4
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2018, 17-86.340, Publié au bulletin
[…] une qualification juridique exacte au regard de la loi pénale de cet Etat ; qu'en application du principe de l'égalité souveraine de tous les Etats, consacré par l'article 2, paragraphe 1 de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, il n'appartient pas non plus aux autorités françaises, […] qu'au regard de la loi française, notamment en application de l'article 112-1 du code pénal, seuls sont punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; que les crimes contre l'humanité n'ont été définis et réprimés que par les articles 211-1 à 213-4-1 du nouveau code pénal entré en vigueur le 1 er mars 1994 ; qu'en conséquence, […]
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