Code pénal / Partie législative / Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre / Chapitre Ier : Des différents crimes et délits de guerre / Section 3 : Des crimes et délits de guerre propres aux conflits armés internationaux / Sous-section 2 : Des moyens et méthodes de combat prohibés dans un conflit armé international
Article 461-23 du Code pénal
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Entrée en vigueur le 11 août 2010
Est créé par : LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité le fait :
1° D'utiliser du poison ou des armes empoisonnées ;
2° D'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières ou procédés analogues ;
3° D'utiliser des balles qui se déforment facilement dans le corps humain ;
4° D'employer des armes, des projectiles, des matériels ou des méthodes de combat ayant fait l'objet d'une interdiction générale et ayant été inscrits dans une annexe au statut de la Cour pénale internationale acceptée par la France.