Article 461-23 du Code pénal

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Version11/08/2010

Entrée en vigueur le 11 août 2010

Est créé par : LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7

Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité le fait :

1° D'utiliser du poison ou des armes empoisonnées ;

2° D'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières ou procédés analogues ;

3° D'utiliser des balles qui se déforment facilement dans le corps humain ;

4° D'employer des armes, des projectiles, des matériels ou des méthodes de combat ayant fait l'objet d'une interdiction générale et ayant été inscrits dans une annexe au statut de la Cour pénale internationale acceptée par la France.

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Entrée en vigueur le 11 août 2010

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