Code pénal / Partie législative / Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre / Chapitre Ier : Des différents crimes et délits de guerre / Section 2 : Des crimes et délits de guerre communs aux conflits armés internationaux et non internationaux / Sous-section 2 : Des crimes et délits de guerre liés à la conduite des hostilités / Paragraphe 2 : Des atteintes aux biens dans les conflits armés
Article 461-15 du Code pénal
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Version11/08/2010
Entrée en vigueur le 11 août 2010
Est créé par : LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7
Le fait de se livrer, avec des armes ou à force ouverte, au pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut, est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
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