Code pénal / Partie législative / Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre / Chapitre Ier : Des différents crimes et délits de guerre / Section 2 : Des crimes et délits de guerre communs aux conflits armés internationaux et non internationaux / Sous-section 2 : Des crimes et délits de guerre liés à la conduite des hostilités / Paragraphe 1 : Des moyens et des méthodes de combat prohibés
Article 461-11 du Code pénal
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Entrée en vigueur le 11 août 2010
Est créé par : LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7
Le fait de causer, par traîtrise, à un individu appartenant à la Nation ou à l'armée adverse ou à un combattant de la partie adverse des blessures ayant porté gravement atteinte à son intégrité physique est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
La peine est portée à trente ans de réclusion criminelle si les blessures ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou la mort de la victime sans intention de la donner.
Le fait de lui donner volontairement la mort dans les circonstances définies au premier alinéa est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.