Article 461-9 du Code pénal

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Version11/08/2010

Entrée en vigueur le 11 août 2010

Est créé par : LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7

Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne prennent pas part directement aux hostilités est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
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Entrée en vigueur le 11 août 2010

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2024, 23-86.719, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que l'aide ou l'assistance, élément constitutif de la complicité, peut résulter de la participation à des réunions en lien avec l'infraction principale ; que la chambre de l'instruction qui a énoncé que M. [G] participait à des réunions du groupe JAI dans lesquelles étaient abordées les questions des attaques contre les populations civiles et qu'il n'était pas qu'un porte-parole mais donnait des conseils au chef de ce groupe, ne pouvait, sans se contredire, retenir l'absence de charges à l'encontre de M. [G] ; que dès lors la chambre de l'instruction a méconnu les articles 121-7 et 461-9 du code pénal, 212, 591 et 592 du code de procédure pénale ;

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  • Crime de guerre·
  • Disparition forcée·
  • Complicité·
  • Attaque·
  • Acquiescement·
  • Enlèvement et séquestration·
  • Arme·
  • Participation·
  • Intégrité·
  • Procédure pénale
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