Article 462-11 du Code pénal

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Version11/08/2010

Entrée en vigueur le 11 août 2010

Est créé par : LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7

N'est pas constitutif d'une infraction visée par le présent livre le fait, pour accomplir un acte nécessaire à l'exercice par la France de son droit de légitime défense, d'user de l'arme nucléaire ou de toute autre arme dont l'utilisation n'est pas prohibée par une convention internationale à laquelle la France est partie.
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Entrée en vigueur le 11 août 2010

Commentaires2


1Tout crime lors d’une guerre est-il un crime de guerre ?
Village Justice · 30 novembre 2022

[…] Pour finir, l'article 462-11 du Code pénal fixe notamment le régime de l'usage de l'arme nucléaire en cas de légitime défense et de toute autre arme dite conventionnelle.

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2Création d'un office central de lutte contre les crimes contre l'humanité
Eurojuris France · 14 novembre 2013

cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417532&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">articles 211-1 et 212-1 du code péna l, les crimes et délits de guerre définis aux articles 461-1 à 462-11 du code pénal , les crimes de torture résultant de la définition contenue dans la convention de New York contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour lesquels les juridictions françaises sont compétentes en application de l'article 689-2 du code de procédure pénale ainsi que les crimes, autres que le génocide, […]

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