Article 462-10 du Code pénalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/08/2010

Entrée en vigueur le 11 août 2010

Est créé par : LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7

L'action publique à l'égard des crimes de guerre définis au présent livre se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
L'action publique à l'égard des délits de guerre définis au présent livre se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
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Entrée en vigueur le 11 août 2010
Sortie de vigueur le 1 mars 2017

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 septembre 2021

L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal est imprescriptible. - Article 8 Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 10 L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 du présent code, […] que l'article 2 modifie l'article 212-1 du même code relatif aux crimes contre l'humanité ; que l'article 7 insère dans le même code notamment un article 462-10 dont le premier alinéa dispose : « L'action publique à l'égard des crimes de guerre définis au présent livre se prescrit par trente ans. […] prises sur son fondement ; […]

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M. Rachel Mazuir, du group SOC, de la circonsciption: Ain · Questions parlementaires · 30 août 2012

Les crimes contre l'humanité, définis aux articles 211-1 et suivants du code pénal, comprennent les génocides ainsi que les faits d'atteintes volontaires à la vie, d'exterminations, […] définis par la loi comme les infractions les plus graves, sont pour cette raison imprescriptibles en application de l'article 213-5 du code pénal. […] Les crimes de guerre étant eux aussi considérés par le droit français comme des infractions d'une particulière gravité, ils bénéficient également d'un régime procédural spécifique qui, en application de l'article 462-10 du code pénal créé par la loi n° 2010-930 du 9 août 2010, prévoit un délai de prescription de 30 ans, dérogatoire au droit commun.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2010

En première lecture, le Sénat l'a adopté le 10 juin 2008. […] Dans sa décision n° 2010-612 DC du 5 août 2010, le Conseil constitutionnel a rejeté les griefs des requérants et a déclaré conformes à la Constitution les articles 1 er, 2 et 8 de la loi déférée, ainsi que son article 7 en tant qu'il insère dans le code pénal le premier alinéa de l'article 462-10. […] -- p {margin: 0; padding: 0;} .ft521{font-size:11px;font-family:Times; […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2014, 14-82.681, Inédit
Rejet

[…] aussi bien à la date à laquelle ils auraient été perpétrés qu'actuellement, des infractions prévues et réprimées par l'article 1, […] alinéas 1 er et 3, du code pénal en vigueur avant le 1 er mars 1994 et punie d'une peine de vingt ans de réclusion criminelle) ainsi que d'attentats à la pudeur commis sans violence et avec violence sur mineur de 15 ans (infractions prévues et réprimées par l'article 331, […] ne saurait constituer un motif de refus de l'extradition sur le fondement de l'article 10 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ou sur celui de l'article 696-4 (5°) du code de procédure pénale ; […] prescrits en droit français en application de l'article 462-10, […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2010-612 DC du 5 août 2010, Loi portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale
Conformité

[…] 2. Considérant que l'article 1 er de la loi déférée insère dans le code pénal un article 211-2 réprimant l'incitation publique et directe à commettre le crime de génocide défini à l'article 211-1 du même code ; que l'article 2 modifie l'article 212-1 du même code relatif aux crimes contre l'humanité ; que l'article 7 insère dans le même code notamment un article 462-10 dont le premier alinéa dispose : « L'action publique à l'égard des crimes de guerre définis au présent livre se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive » ;

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