Code pénal / Partie législative / Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre / Chapitre II : Dispositions particulières
Article 462-9 du Code pénal
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Version11/08/2010
Entrée en vigueur le 11 août 2010
Est créé par : LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7
N'est pas pénalement responsable d'un crime ou d'un délit de guerre visé par le présent livre la personne qui a agi raisonnablement pour sauvegarder des biens essentiels à sa survie ou à celle d'autrui ou essentiels à l'accomplissement d'une mission militaire contre un recours imminent et illicite à la force, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité du danger couru.
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