Article 462-8 du Code pénal

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Version11/08/2010

Entrée en vigueur le 11 août 2010

Est créé par : LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7

L'auteur ou le complice d'un crime ou d'un délit de guerre visé par le présent livre ne peut être exonéré de sa responsabilité pénale du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant.

En outre, l'auteur ou le complice n'est pas pénalement responsable dans le cas où il ne savait pas que l'ordre de l'autorité légitime était illégal et où cet ordre n'était pas manifestement illégal.

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Entrée en vigueur le 11 août 2010

Commentaire1


Village Justice · 30 novembre 2022

Quant aux peines, l'article 462-1 du Code pénal prévoit un principe de relèvement du quantum encouru que l'on peu estimer, à peu ou prou, un tiers, à l'exception de la réclusion criminelle de 30 ans qui se transforme en une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement. […]

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