Code pénal / Partie législative / Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre / Chapitre II : Dispositions particulières
Article 462-6 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version11/08/2010
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Version29/03/2012
Entrée en vigueur le 29 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 13 (V)
Les personnes physiques ou les personnes morales reconnues coupables d'un crime ou d'un délit de guerre visé par le présent livre encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition.
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Commentaires • 2
2. Publication le 28 mars 2012 de la loi de programmation des peines penales du 27 mars 2012.
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 29 mars 2012
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Quant aux peines, l'article 462-1 du Code pénal prévoit un principe de relèvement du quantum encouru que l'on peu estimer, à peu ou prou, un tiers, à l'exception de la réclusion criminelle de 30 ans qui se transforme en une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement. […]
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