Article 462-5 du Code pénal

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Version11/08/2010

Entrée en vigueur le 11 août 2010

Est créé par : LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7

Les peines encourues par les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des crimes ou des délits de guerre définis au présent livre sont, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines mentionnées à l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Entrée en vigueur le 11 août 2010

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2015

[…] la poursuite et la répression des infractions à la législation économique, soit en vue de l'application de l'article 419 du code pénal. […] Ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence (Article 2 et 4) - Article 2 III. ― L'article L. 462-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. […] Ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014 portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna de dispositions du code de commerce - Article 5 Au IV de l'article L. 462-5 du même code, après le mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « , […]

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