Code pénal / Partie législative / Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre / Chapitre II : Dispositions particulières
Article 462-2 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Version11/08/2010
Entrée en vigueur le 11 août 2010
Est créé par : LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement, prévus par le présent livre.
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La loi dite « Godfrain » du 5 janvier 1988 (n° 88-19) a introduit dans le Code pénal l'article 462-2 qui dispose que « Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000F à 50.000F ou de l'une de ces deux peines. […] Lorsqu'il en sera résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, l'emprisonnement sera de deux mois à deux ans et l'amende de 10.000F à 100.000F. »
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