Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation / Chapitre III : Des autres atteintes à la défense nationale / Section 3 : Des atteintes à certains services ou unités spécialisés
Article 413-13 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 2015
Modifié par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 23
La révélation de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à la découverte de l'usage, en application de l'article L. 861-2 du code de la sécurité intérieure, d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité, de l'identité réelle d'un agent d'un service mentionné à l'article L. 811-2 du même code ou d'un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 dudit code ou de son appartenance à l'un de ces services est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Lorsque cette révélation a causé une atteinte à l'intégrité physique ou psychique à l'encontre de ces personnes ou de leur conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.
Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leur conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application du chapitre Ier du titre II du livre II.
La révélation, commise par imprudence ou par négligence, par une personne dépositaire soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, de l'information mentionnée au premier alinéa est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Le présent article est applicable à la révélation de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à l'identification réelle ou supposée d'une personne comme source ou collaborateur d'un service mentionné au premier alinéa du présent article.
Commentaires • 12
commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ; 3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ; […] des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ; 15° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, […] aux deux premiers alinéas de l'article 412-2, à l'article 413-1 et au troisième alinéa de l'article 413-13 du code pénal. 29 Livre IV : De quelques procédures particulières Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes Chapitre II : Procédure Section 6 : Des autres techniques spéciales d'enquête Paragraphe
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1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 avril 2013, 13-90.009, Publié au bulletin
[…] « Le caractère général et absolu de l'infraction prévue et réprimée par l'article 413-13, alinéa 1 er , du code pénal ne porte-t-il pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'à l'objectif à valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions mais aussi au droit des personnes à exercer un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de cette même Déclaration ? » ;
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