Code pénal / Partie législative / Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique / Titre IV : Des atteintes à la confiance publique / Chapitre VI : De la violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics
Article 446-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 58
La vente à la sauvette est le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des biens ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.
La vente à la sauvette est punie de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 €.
L'auteur de cette infraction encourt également les peines complémentaires définies à l'article 446-3 du présent code.
Commentaires • 17
[…] article 446-1 du code pénal […] l'
Lire la suite…[…] Si vous êtes victimes des faits décrits, que vous soyez supporter ou organisateur de la manifestation sportive, déposez une plainte auprès du commissariat ou de la gendarmerie Références : [1] Article […] >Article 446-1 du code pénal. [4] Article 313-6-2 du code pénal - Loi n° 2012-348 du 12 mars 2012. [5] TGI Paris, 20 mai 2014, n° 14/00899, Viagogo. […]
Lire la suite…Décisions • 65
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 précitées : « 1. […] à moins qu'il soit établi que la personne concernée présente un risque de fuite ou constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que « le comportement de l'intéressé a été signalé par le commissariat de Versailles le 4 octobre 2011 pour vente à la sauvette » et qu'il a « méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail et les articles L. 446-1 et suivants du code pénal », le préfet des Yvelines ne justifie ni du risque de fuite que présentait M. […]
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[…] Il apparaît, par ailleurs, que l'intéressé 'est en possession de plusieurs sacs plastiques contenant des paquets de cigarettes, les jette au sol, et demande à un autre individu de s'emparer de la marchandise et de prendre la fuite avec tout ceci, et que 'par la présence des policiers, cette opération a avorté.' Les conditions de l'article 78-2 du cpp étaient dès lors remplies, dans la mesure où les policiers avaient constaté que X Y avait tenté de commettre l'infraction de vente à la sauvette, sans autorisation ou déclaration, de biens en violation des dispositions sur la police de ces lieux, faits prévus et réprimés par l'article 446-1 du code pénal. […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 avril 2019, 18-81.329, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 446-1 du code pénal, 381, 388 et 521 du code de procédure pénale, manque de base légale ; […]
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