Article 226-17-1 du Code pénal

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Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 13

Le fait pour un fournisseur de services de communications électroniques ou pour un responsable de traitement de ne pas procéder à la notification d'une violation de données à caractère personnel à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou à l'intéressé, en méconnaissance des articles 33 et 34 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ou des dispositions du II de l'article 83 et de l'article 102 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait pour un sous-traitant de ne pas notifier cette violation au responsable de traitement en méconnaissance de l'article 33 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ou de l'article 102 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Commentaires26


Me Yann-maël Larher · consultation.avocat.fr · 28 juin 2022

[…] En cas d'absence de notification par le responsable de traitement d'une violation de données à caractère personnel à la CNIL (article 226-17-1 Code pénal) la peine encourue est de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000€ d'amende.

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Village Justice · 9 juin 2022

[…] En cas d'absence de notification par le responsable de traitement d'une violation de données à caractère personnel à la CNIL (article 226-17-1 Code pénal) la peine encourue est de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000€ d'amende.

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www.cabinetaci.com · 3 juin 2022

[…] Article 226-1 al.1.2 du code pénal < […] p>espion humour espion Kgb France Article 226-17-1 du code pénal Article 226-18-1 du code pénal espion localisation portable

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Décision1


1CNIL, Délibération du 8 décembre 2016, n° 2016-388

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-9-1 ; Vu le code pénal, notamment ses articles 226-16 et 226-17-1 ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article 230-6 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11 (4°, a) ;

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  • Traitement·
  • Commission·
  • Défense·
  • Militaire·
  • Données·
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  • Accès non autorisé·
  • Autorisation·
  • Décret·
  • Sécurité
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Documents parlementaires10

L'entrée en vigueur du règlement européen de protection des données (RGPD) à compter du 25 mai 2018 rompt avec la logique des formalités préalables. Les hypothèses dans lesquelles une autorisation préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est requise sont désormais résiduelles et limitées aux traitements les plus sensibles tels que les fichiers dits de souveraineté ou ceux comportant des données génétiques ou biométriques. A cette aune, il convient de refondre le dispositif mis en œuvre par l'article 117 de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte … Lire la suite…
___ Texte du projet de loi adopté en première lecture par l'Assemblée nationale ___ Texte du projet de loi adopté en première lecture par le Sénat ___ Projet de loi relatif à la protection des données personnelles Projet de loi relatif à la protection des données personnelles TITRE I ER TITRE I ER DISPOSITIONS D'ADAPTATION COMMUNES AU RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 27 AVRIL 2016 ET À LA DIRECTIVE (UE) 2016/680 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 27 AVRIL 2016 DISPOSITIONS D'ADAPTATION COMMUNES AU RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL … Lire la suite…
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