Article R131-16-1 du Code pénal

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Version20/10/2011
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Version01/11/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 623-6 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 20 octobre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1310 du 17 octobre 2011 - art. 1

Par dérogation aux articles R. 131-12 à R. 131-16, l'habilitation peut être délivrée par le ministre de la justice lorsqu'il s'agit d'une association ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public exerçant ou ayant vocation à exercer son activité sur l'ensemble du territoire national.

Pour les associations, la demande d'habilitation comporte la copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association, un exemplaire des statuts, ainsi que l'identité de ses dirigeants.

Pour les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, la demande comporte la copie des statuts de la personne morale ainsi qu'un extrait du registre du commerce et des sociétés (extraits K ou K bis) datant de moins de trois mois.

La personne morale habilitée porte à la connaissance du ministre de la justice toute modification de l'un des éléments mentionnés aux deux alinéas précédents.

Les habilitations sont accordées pour une durée de cinq ans et pour l'ensemble du territoire national.

La liste des personnes morales habilitées est fixée par arrêté du ministre de la justice.

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Entrée en vigueur le 20 octobre 2011
Sortie de vigueur le 1 novembre 2021

Commentaires5


www.cabinetaci.com · 6 mars 2023

[…] complicité de crime contre l'humanité complicité de crime de génocide article 131-16 1 du code pénal article 131-21 du code pénal complicité de tentative punissable

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www.cabinetaci.com · 5 juillet 2021

article 131-16 1 du code pénal […] Ensuite, Fax 01 42 71 66 80

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www.cabinetaci.com · 16 avril 2021

[…] article 131-16 1 du code pénal […] article r 131-12 du code pénal

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Décisions6


1Cour d'appel de Montpellier, 2 décembre 2009, n° 08/02363
Désistement

[…] infraction prévue par l'article R.413-14 §I AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article R.413-14 §I AL.1, §II du Code de la route ; en répression, l'a condamné à une amende contraventionnelle de 400 €, à titre de peine principale et à titre de peine complémentaire, la suspension de son permis de conduire, pour une durée de 2 mois, conformément à l'article 131-16-1 du Code pénal.

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  • Ministère public·
  • Appel·
  • Juridiction de proximité·
  • Désistement·
  • Action publique·
  • Route·
  • Jugement·
  • Procédure pénale·
  • Véhicule à moteur·
  • Peine principale

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 septembre 2019, 18-80.550, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 130-9, R. 413-14 et 131-16 1° du code de la route, 537, L. 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […] nature, quantum, ou régime particulier », quand l'article 131-16-1° du code pénal prévoit que la suspension du permis de conduire peut être limitée en dehors de l'activité professionnelle et qu'il résultait du procès-verbal d'audition n° 01246 que M. N… exerçait la profession d'avocat, de sorte que la peine prononcée le prive de la possibilité d'exercer normalement son activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision les textes visés au moyen" ;

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  • Contrôle·
  • Instrument de mesure·
  • Permis de conduire·
  • Suspension·
  • Nullité·
  • Vérification·
  • Véhicule à moteur·
  • Amende·
  • Décret·
  • Procès-verbal

3Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 7 juin 2023, n° 2204766
Rejet

[…] En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation : « L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, […] d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. […] au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal. […] Et selon l'article R. 131-16-1 du même code : " Le bilan du contrôle est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes responsables de l'enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois. […]

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