Code pénal / Partie législative / Livre III : Des crimes et délits contre les biens / Titre Ier : Des appropriations frauduleuses / Chapitre III : De l'escroquerie et des infractions voisines / Section 2 : Des infractions voisines de l'escroquerie
Article 313-6-2 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Est créé par : LOI n°2012-348 du 12 mars 2012 - art. 3
Le fait de vendre, d'offrir à la vente ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l'autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle, est puni de 15 000 € d'amende. Cette peine est portée à 30 000 € d'amende en cas de récidive.
Pour l'application du premier alinéa, est considéré comme titre d'accès tout billet, document, message ou code, quels qu'en soient la forme et le support, attestant de l'obtention auprès du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation du droit d'assister à la manifestation ou au spectacle.
Commentaires • 45
En effet, selon Prodiss, Google enfreignait l'article 313-6-2 du Code pénal, qui incrimine le fait de vendre ou de fournir les moyens en vue de la vente d'un billet de spectacle, de manière habituelle, sans l'autorisation du producteur ou de l'organisateur du spectacle.
Lire la suite…[…] La condamnation a été prononcée sur le fondement traditionnel de la responsabilité civile (article 1240 du code civil) et de l'article 313-6-2 du code pénal qui interdit tant la vente ou l'offre de vente de billets que la « fourniture les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l'autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation […]
Lire la suite…Décisions • 51
[…] — Condamné la société GLOBAL SERVICE CONCIERGERIE à payer au PRODISS la somme de 100.000' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à la profession et résultant de la violation de l'article 313-6-2 du code pénal,
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[…] « L'article 313-6-2 du code pénal porte-t-il atteinte au principe de nécessité des délits et des peines, au principe de légalité des délits, protégés par l'article 8 la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensemble l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, et à la liberté d'entreprendre garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;
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3. Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2020, n° 18/03514
[…] Estimant que la vente des billets proposés sur le site «< www.Ticketbis fr.com » contrevenait aux dispositions de l'article 313-6-2 du code pénal et à l'article 4.4 des « restrictions d'utilisation », la FFF a mis en demeure, le 1er septembre 2016, la société Ticketbis de retirer de son site internet l'offre de vente de billets de matchs qu'elle organisait, en particulier le match France/Bulgarie.
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